Lois et règlements

2020, ch. 23 - Loi sur le droit de la famille

Texte intégral
Fixation du montant des aliments pour enfant
12(1)Aux fins de l’ordonnance alimentaire pour enfant rendue en vertu du paragraphe 11(1) :
a) s’agissant d’un enfant mineur, le montant des aliments à fournir est fixé conformément aux lignes directrices sur les aliments pour enfant;
b) s’agissant d’un enfant majeur, le montant des aliments à fournir est fixé conformément aux lignes directrices sur les aliments pour enfant ou, si la Cour estime que ce montant n’est pas indiqué, elle alloue un montant qu’elle estime indiqué compte tenu des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de l’enfant ainsi que de la capacité financière de chaque parent d’apporter une contribution.
12(2)Par dérogation à l’alinéa (1)a), la Cour peut allouer un montant pour les aliments d’un enfant mineur qui diffère de celui qui serait fixé conformément aux lignes directrices sur les aliments pour enfant, si elle est convaincue, à la fois :
a) que des dispositions spéciales d’une ordonnance, d’un jugement ou d’un accord écrit concernant les obligations financières des parents de l’enfant, ou le partage ou le transfert de leurs biens, lui accordent directement ou indirectement un avantage, ou que des dispositions spéciales ont été prises pour lui accorder autrement un avantage;
b) que le montant fixé conformément aux lignes directrices sur les aliments pour enfant serait inéquitable étant donné ces dispositions spéciales.
12(3)Lorsqu’elle alloue, au titre du paragraphe (2), un montant différent de celui qui serait fixé conformément aux lignes directrices sur les aliments pour enfant, la Cour enregistre les motifs de sa décision.
12(4)Par dérogation à l’alinéa (1)a), la Cour peut, avec le consentement des parents d’un enfant mineur visé par une ordonnance, allouer un montant qui diffère de celui qui serait fixé conformément aux lignes directrices sur les aliments pour enfant, si elle est convaincue que des arrangements raisonnables ont été pris pour ses aliments.
12(5)Aux fins d’application du paragraphe (4), la Cour tient compte des lignes directrices sur les aliments pour enfant pour déterminer si des arrangements raisonnables ont été pris.
12(6)Par dérogation au paragraphe (5), la Cour ne doit pas estimer que les arrangements sont déraisonnables du fait que le montant des aliments sur lequel les parents se sont entendus n’est pas celui qui serait autrement fixé conformément aux lignes directrices sur les aliments pour enfant.
Fixation du montant des aliments pour enfant
12(1)Aux fins de l’ordonnance alimentaire pour enfant rendue en vertu du paragraphe 11(1) :
a) s’agissant d’un enfant mineur, le montant des aliments à fournir est fixé conformément aux lignes directrices sur les aliments pour enfant;
b) s’agissant d’un enfant majeur, le montant des aliments à fournir est fixé conformément aux lignes directrices sur les aliments pour enfant ou, si la Cour estime que ce montant n’est pas indiqué, elle alloue un montant qu’elle estime indiqué compte tenu des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de l’enfant ainsi que de la capacité financière de chaque parent d’apporter une contribution.
12(2)Par dérogation à l’alinéa (1)a), la Cour peut allouer un montant pour les aliments d’un enfant mineur qui diffère de celui qui serait fixé conformément aux lignes directrices sur les aliments pour enfant, si elle est convaincue, à la fois :
a) que des dispositions spéciales d’une ordonnance, d’un jugement ou d’un accord écrit concernant les obligations financières des parents de l’enfant, ou le partage ou le transfert de leurs biens, lui accordent directement ou indirectement un avantage, ou que des dispositions spéciales ont été prises pour lui accorder autrement un avantage;
b) que le montant fixé conformément aux lignes directrices sur les aliments pour enfant serait inéquitable étant donné ces dispositions spéciales.
12(3)Lorsqu’elle alloue, au titre du paragraphe (2), un montant différent de celui qui serait fixé conformément aux lignes directrices sur les aliments pour enfant, la Cour enregistre les motifs de sa décision.
12(4)Par dérogation à l’alinéa (1)a), la Cour peut, avec le consentement des parents d’un enfant mineur visé par une ordonnance, allouer un montant qui diffère de celui qui serait fixé conformément aux lignes directrices sur les aliments pour enfant, si elle est convaincue que des arrangements raisonnables ont été pris pour ses aliments.
12(5)Aux fins d’application du paragraphe (4), la Cour tient compte des lignes directrices sur les aliments pour enfant pour déterminer si des arrangements raisonnables ont été pris.
12(6)Par dérogation au paragraphe (5), la Cour ne doit pas estimer que les arrangements sont déraisonnables du fait que le montant des aliments sur lequel les parents se sont entendus n’est pas celui qui serait autrement fixé conformément aux lignes directrices sur les aliments pour enfant.